Norme sur les abus sexuels

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Norme

Les physiothérapeutes n’adoptent pas de comportements constituant un abus sexuel, conformément à la Loi de 1991 sur les professions de santé réglementées (LPSR).

Résultat attendu

Les patients peuvent s’attendre à ce que toute interaction avec un physiothérapeute soit exempte d’abus sexuel, y compris la conduite, le comportement ou les remarques à caractère sexuel.

Attentes en matière de rendement

Le physiothérapeute :

  • n’entreprend aucune de relation intime ou sexuelle avec un patient pendant toute la durée de la relation thérapeutique, même si le patient accepte ou cherche à entreprendre une relation intime ou sexuelle,
    • reconnaît qu’en raison du déséquilibre de pouvoir inhérent entre le patient et le physiothérapeute, les patients ne peuvent pas donner un consentement valide pour entreprendre une relation sexuelle;
  • ne fournit aucun traitement à aucune personne avec laquelle il entretient une relation sexuelle, y compris son ou sa conjoint(e),
    • comprend que ces personnes ne sont pas exemptées de la définition d’abus sexuel, sauf si les soins sont prodigués en situation d’urgence ou sont de nature mineure, auquel cas aucuns frais ne peuvent être facturés;
  • n’adopte aucun comportement ou agissement ni aucune remarque constituant un abus sexuel, selon la définition ci-dessous, envers un patient pendant toute la durée de la relation thérapeutique;
  • reconnaît qu’en Ontario, la relation thérapeutique se prolonge pendant au moins un an après le traitement actif et peut durer de façon permanente, selon :
    • la nature de la relation entre le patient et le physiothérapeute,
    • le risque d’un déséquilibre durable des pouvoirs entre le patient et le physiothérapeute, et
    • la dépendance du patient à l’égard du physiothérapeute;
  • ne doit pas mettre fin à une relation thérapeutique dans le but d’entreprendre une relation personnelle;
  • explique clairement et en détail aux patients tout traitement de physiothérapie qui pourrait être confondu avec un traitement de nature sexuelle, en s’assurant que le patient comprend son objectif thérapeutique, en encourageant une discussion ouverte sur ses préoccupations et en obtenant son consentement éclairé avant le traitement et pendant toute sa durée;
  • signale tous les cas où le physiothérapeute a des motifs raisonnables de croire que la conduite d’un autre membre d’une profession de santé réglementée constitue un abus sexuel ou une inconduite sexuelle au directeur des plaintes/registraire de l’organisme de réglementation1 de l’autre membre réglementé.

Définitions

Patient2

Un patient est une personne qui reçoit des services de physiothérapie.

En Ontario, une personne est considérée comme un patient si elle interagit directement avec un physiothérapeute et si l’une des conditions suivantes s’applique :

  • Des frais ont été facturés ou un paiement a été pour un service de physiothérapie
  • Le physiothérapeute a contribué au dossier médical de la personne
  • La personne a consenti à un service recommandé

Une personne est considérée comme un patient pendant au moins un an après la fin du traitement actif. La relation thérapeutique peut se prolonger au-delà d’un an s’il existe un risque persistant de déséquilibre de pouvoir ou de dépendance.

Abus sexuels

Les abus sexuels3 commis par un physiothérapeute sur un patient comprennent :

  • les rapports sexuels ou relations physiques à caractère sexuel entre le physiothérapeute et le patient;
  • les attouchements à caractère sexuel (y compris sur les parties génitales, l’anus, les seins ou les fesses du patient) du patient par le physiothérapeute qui ne sont pas appropriés dans des conditions cliniques;
  • les comportements ou commentaires à caractère sexuel de la part du physiothérapeute envers le patient, tels que ceux qui pourraient être inappropriés ou offensants.
Conjoint(e)4

Personne mariée au physiothérapeute, ou qui vit avec lui dans une relation conjugale (de type mariage) depuis au moins trois ans.


  1. Loi sur les professions de la santé réglementées, 1991, annexe 2, section 85.1(1) ↩︎
  2. Aux fins des dispositions relatives aux abus sexuels dans la LPSR. Voir : Règlement de l’Ontario 260/18 : Critères applicables aux patients en application du paragraphe 1(6) du Code des professions de la santé ↩︎
  3. Loi sur les professions de santé réglementées, 1991, annexe 2, section 1(3). ↩︎
  4. Loi sur les professions de santé réglementées, 1991, annexe 2, section 6. ↩︎