Norme sur la Supervision

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Norme 

Le physiothérapeute est responsable des services de physiothérapie fournis par le personnel travaillant sous sa supervision (supervisés), et doit assurer une supervision appropriée, en fonction des besoins du patient, des compétences et aptitudes du supervisé, des risques déterminés et du contexte de pratique.

Résultat attendu 

Les patients peuvent s’attendre à être informés des rôles et responsabilités des supervisés, à avoir donné leur consentement aux services fournis par les supervisés et à ce que les services de physiothérapie fournis par les supervisés soient supervisés par le physiothérapeute.

Attentes en matière de rendement

Concernant toutes les activités de supervision

Le physiothérapeute :

  • S’assure, de façon continue, que le supervisé possède les connaissances, compétences et jugement nécessaires pour prodiguer des soins sûrs et compétents.
  • N’assigne pas de soins et n’assure pas la supervision d’une personne avec laquelle il entretient une relation personnelle étroite, sauf s’il n’existe aucune autre option raisonnable, auquel cas l’objectivité et le jugement professionnel doivent être maintenus tout au long du processus.
  • Communique aux patients les rôles et responsabilités des supervisés participant à la prestation des services de physiothérapie.
  • Obtient le consentement éclairé des patients pour la prestation de services de physiothérapie par les supervisés. 
  • Utilise des mécanismes (p. ex., présentation, porte-noms) permettant d’identifier facilement les supervisés.
  • Emploie des stratégies de supervision directe ou indirecte adaptées aux compétences du supervisé, aux besoins du patient en matière de soins, aux risques déterminés et à d’autres facteurs liés au milieu de travail.
  • Établit une communication continue et opportune avec les supervisés.
  • Surveille et évalue la prestation des services de physiothérapie par les supervisés.
  • Ne délègue pas les actes autorisés que le physiothérapeute n’est pas habilité à effectuer.
  • Réattribue la supervision des supervisés lorsque le physiothérapeute n’est pas disponible pour les superviser.

Concernant la supervision des aides-physiothérapeutes (PTA) 

En plus des exigences générales en matière de supervision, le physiothérapeute :

  • S’assure d’être inscrit en tant que superviseur des aides-physiothérapeutes dans le registre public de l’Ordre.
  • Évalue les patients afin de déterminer ceux qui peuvent bénéficier des services de physiothérapie dispensés par les aides-physiothérapeutes.
  • N’attribue que les tâches ou activités que le superviseur est compétent pour effectuer et qui relèvent de la compétence de l’aide-physiothérapeute.
  • Est responsable de la documentation préparée par les aides-physiothérapeutes et supervise la documentation des services de physiothérapie fournis par les aides-physiothérapeutes afin de confirmer qu’elle est conforme aux normes de l’Ordre.
  • Réévalue les patients, ajuste ou réattribue les services fournis par les aides-physiothérapeutes si nécessaire, afin de répondre aux besoins des patients et d’atteindre les résultats souhaités.
  • S’assure que le nom et l’appellation d’emploi de l’aide-physiothérapeute apparaissent sur les factures chaque fois qu’il a fourni tout ou partie du traitement, ainsi que le nom et le numéro d’inscription du superviseur.
  • Maintient un protocole de communication écrit avec les aides-physiothérapeutes qui stipule :
    • Comment et quand il discutera des soins aux patients avec l’aide-physiothérapeute,
    • Comment contacter le physiothérapeute superviseur, y compris, mais sans s’y limiter, lorsque le superviseur est absent, et
    • Comment contacter le superviseur suppléant si le physiothérapeute superviseur n’est pas joignable.
  • Désigne un physiothérapeute suppléant comme personne-ressource pour les aides-physiothérapeutes lorsque le superviseur n’est pas disponible pour remplir ses responsabilités habituelles, en s’assurant que le superviseur suppléant :
    • Peut assumer la responsabilité des soins aux patients et la supervision des aides-physiothérapeutes.
    • Possède les connaissances, les compétences et le jugement nécessaires pour prodiguer les soins assignés.
    • Est disponible pour intervenir conformément au protocole de communication.
  • Informe les aides-physiothérapeutes que la prestation des services de physiothérapie doit être interrompue lorsque le physiothérapeute n’est pas disponible pour assurer un niveau de supervision adapté au contexte clinique.
  • Ne doit pas assigner les activités suivantes aux aides-physiothérapeutes :
    • Tout acte autorisé qui a été délégué au physiothérapeute superviseur par un autre professionnel de la santé.
    • Les actes autorisés d’acupuncture, de communication d’un diagnostic, de manipulation de la colonne vertébrale ou d’évaluation interne ou de rééducation interne de la musculature pelvienne1
    • Évaluations initiales et les réévaluations.
    • Interprétation des recommandations, du diagnostic ou du pronostic.
    • Interprétation des résultats de l’évaluation, la détermination des procédures de traitement et des objectifs thérapeutiques, ainsi que la planification, l’élaboration ou la modification des plans de traitement.
    • Discussion initiale avec les patients sur la justification du traitement, les résultats cliniques et le pronostic.
    • Planification de la sortie.
    • Tout traitement qui nécessiterait que l’aide-physiothérapeute fasse appel à son raisonnement clinique, à son analyse et à sa prise de décision pour effectuer un changement dans le plan de soins établi sans l’intervention du physiothérapeute superviseur.

Concernant la supervision des étudiants en physiothérapie

En plus des exigences générales en matière de supervision, le physiothérapeute :

  • Évalue les patients afin de déterminer ceux qui peuvent bénéficier des services de physiothérapie dispensés par les étudiants.
  • N’attribue que les tâches ou activités que le superviseur est compétent pour effectuer et qui relèvent de la compétence de l’étudiant.
  • Surveille la documentation des services de physiothérapie dispensés par les étudiants afin de s’assurer qu’elle est conforme aux normes de l’Ordre.
  • Réévalue les patients, ajuste ou réattribue les services fournis par les étudiants si nécessaire, afin de répondre aux besoins des patients et d’atteindre les résultats souhaités.
  • S’assure que le nom de l’étudiant et, le cas échéant, son appellation d’emploi apparaissent sur les factures chaque fois qu’il a fourni tout ou partie du traitement, ainsi que le nom et le numéro d’enregistrement du superviseur.
  • S’assure que les dossiers des patients et les documents connexes remplis par un étudiant comprennent le nom et le statut de l’étudiant ainsi que la cosignature de son superviseur direct.
  • Délègue seulement les actes autorisés sous supervision directe jusqu’à ce que l’étudiant soit en mesure d’effectuer l’acte autorisé avec un niveau de compétence constant.
  • Ne doit pas déléguer à des étudiants en physiothérapie tout acte autorisé qui a été délégué au physiothérapeute superviseur par un autre professionnel de la santé.
  • Informe les étudiants que la prestation des services de physiothérapie doit être interrompue lorsque le physiothérapeute n’est pas disponible pour assurer un niveau de supervision approprié au contexte clinique.

Concernant la supervision des membres de l’Ordre, tels que les physiothérapeutes résidents ou autres physiothérapeutes

En plus des exigences générales en matière de supervision, le physiothérapeute :

  • S’assure que le membre supervisé n’effectue que les activités que le superviseur est compétent pour effectuer et superviser
  • Tient des registres qui démontrent l’adéquation de sa supervision par rapport aux besoins de soins du patient, aux risques déterminés et à d’autres facteurs liés au milieu de travail.

Définitions

Relation personnelle étroite

Relation personnelle étroite : lorsque la capacité du physiothérapeute à faire preuve d’objectivité et d’impartialité, et à remplir ses obligations professionnelles peut être compromise en raison de la nature de la relation personnelle. Des relations personnelles étroites existent généralement entre une personne et son partenaire romantique ou sexuel, ses enfants, ses parents et ses amis proches, mais peuvent également exister entre des individus et d’autres parents, des partenaires commerciaux, d’anciens partenaires romantiques et d’autres.

Actes autorisés

Actes autorisés : actes qui ne peuvent être effectués que par des professionnels de la santé réglementés en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (LPSR). Les actes autorisés sont considérés comme potentiellement dangereux s’ils sont effectués par une personne qui ne possède pas les connaissances, les compétences et le jugement requis.

La Loi de 1991 sur les physiothérapeutes autorise les physiothérapeutes à effectuer des actes autorisés spécifiques lors de la prestation de services aux patients. Les physiothérapeutes qui effectuent des actes sous leur propre autorité doivent s’inscrire auprès de l’Ordre pour chacune de ces activités. Il s’agit notamment des éléments suivants :

  • technique d’aspiration trachéale
  • manipulation de la colonne vertébrale
  • acupuncture (y compris la piqûre sèche)
  • traitement d’une blessure sous le derme
  • examens internes du bassin (cela comprend l’insertion d’un instrument, d’une main ou d’un doigt, au-delà des grandes lèvres ou au-delà de la limite anale)
  • administration d’une substance par inhalation
Autres facteurs 

Autres facteurs : des considérations supplémentaires susceptibles d’influencer le niveau de supervision requis dans le milieu de travail, notamment les facteurs liés :

  • au patient, tels que ses besoins, son intérêt supérieur, sa capacité à communiquer et tout aspect physique, sanitaire, mental et social pertinent;
  • à l’environnement, tels que la disponibilité des ressources et les exigences en matière de charge de travail, au traitement physiothérapeutique, tels que le niveau de compétence technique requis, la complexité des tâches et le risque de dommages liés à l’intervention, et
  • au physiothérapeute, notamment sa capacité à assurer la supervision, son champ d’application et son domaine de compétence individuel.
Aide-physiothérapeute (PTA) 

Aide-physiothérapeute (PTA) : personne qui dispense des soins au nom ou sous la direction d’un physiothérapeute agréé. Les PTA peuvent avoir des formations et des niveaux d’expérience variés. En Ontario, il n’existe aucune exigence particulière en matière d’éducation ou de délivrance de permis pour exercer ce rôle, et les aides-physiothérapeutes ne sont pas réglementés en tant que profession de santé distincte. Le champ d’application d’un aide-physiothérapeute reste inchangé, indépendamment de sa formation ou de son expérience professionnelle.

Cette définition n’inclut pas les étudiants en physiothérapie, les physiothérapeutes résidents ou les autres physiothérapeutes agréés.

Supervisés

Supervisés : personnes travaillant sous la supervision d’un physiothérapeute. Cela inclut les aides-physiothérapeutes (PTA), les étudiants en physiothérapie, les résidents en physiothérapie et les autres physiothérapeutes sous supervision, qui fournissent des services de physiothérapie dans le cadre de leurs compétences.

Supervision

Supervision : supervision exercée par un physiothérapeute, qui reste responsable des soins prodigués. La supervision peut être directe ou indirecte et consiste à guider, surveiller et garantir la qualité des soins prodigués aux patients.

Footnotes

  1. Les actes autorisés d’administration d’une substance par inhalation et d’aspiration trachéale peuvent être délégués à condition que le superviseur soit habilité à effectuer ces actes.