Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec le conseiller en pratique au
advice@collegept.org ou en composant le 1 800 583 5885, poste 241.

Norme sur l’offre et le refus de traitements

(Annulée le 1er août 2024 et remplacée par la norme sur l’obligation de diligence)

1. Non-discrimination

Les physiothérapeutes ne doivent pas prendre de décisions basées sur des motifs discriminatoires en ce qui concerne la prestation de soins. 

Le Code des droits de la personne de l'Ontario interdit la discrimination fondée sur les motifs suivants:

  • l’âge;
  • l’ascendance, la couleur ou la race;
  • a citoyenneté;
  • l’orientation sexuelle;
  • le handicap;
  • l’origine ethnique;
  • le sexe (y compris la grossesse et l’allaitement);
  • l’identité et l’expression sexuelles;
  • le lieu d’origine;
  • l’état matrimonial (y compris le statut de personne seule);
  • les croyances;
  • la situation familiale. 

2. Accessibilité 

Les physiothérapeutes doivent veiller à ce que les soins qu’ils prodiguent sont conformes aux exigences de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.

3. Cessation des soins

Lorsqu’un patient a besoin de physiothérapie, un physiothérapeute qui souhaite cesser de prodiguer des soins doit s’assurer qu’au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • la demande de cessation provient du patient; 
  • d’autres services ont été organisés;
  • le patient s’est vu accorder un délai raisonnable pour organiser des services alternatifs;
  • le physiothérapeute est incapable de fournir des soins qui répondent aux normes de pratique parce qu’il ne dispose pas des ressources nécessaires;
  • le patient n’a pas payé dans un délai raisonnable les services de physiothérapie reçus et toutes les démarches raisonnables faites par le physiothérapeute pour faciliter le paiement ont été infructueuses;
  • le physiothérapeute est d’avis que le patient pourrait devenir violent;
  • le patient n’a ni coopéré ni respecté le plan de traitement et le résultat est que les soins ne sont pas efficaces;
  • une limite professionnelle a été dépassée et toutes les mesures raisonnables ont été prises pour gérer le comportement.

4. Prestation de soins dans le cadre d’une urgence de santé publique

Lorsqu’il s’agit de prendre des décisions portant sur la prestation de soins dans le cadre d’une urgence de santé publique, les physiothérapeutes doivent :

  • bien comprendre la nature de l’urgence touchant la santé publique et demeurer informés des plans d’intervention pertinents aux niveaux fédéral, provincial et local.

  • tenir compte de leurs compétences personnelles pertinentes en vue de prodiguer les soins nécessaires pendant la situation d’urgence touchant la santé publique et prendre des décisions concernant leur participation en conséquence. 


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Référence de législation Professional Misconduct Regulation, Ontario Regulation 388/08, s. 40 and 42


Lois et legislation